PROJET DE LOI 7
Loi modifiant la Loi sur les actes d’intrusion
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les actes d’intrusion, chapitre 117 des Lois révisées de 2012, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « personne autorisée » et son remplacement par ce qui suit :
« personne autorisée » S’entend de l’occupant ou du propriétaire de lieux ainsi que de son représentant. (authorized person)
b)  par l’abrogation de la définition d’« occupant » et son remplacement par ce qui suit :
« occupant » S’entend, bien qu’il puisse y avoir plus d’un occupant des mêmes lieux : (occupier)
a)  soit d’une personne ayant la possession des lieux;
b)  soit d’une personne ayant la responsabilité et le contrôle de l’état des lieux ou des activités qui y sont exercées ou le contrôle des personnes autorisées à y entrer;
c)  soit du personnel scolaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’éducation.
c)  par l’abrogation de la définition de « lieux » et son remplacement par ce qui suit :
« lieux » Bâtiment, construction ou terrain. (premises)
d)  à la définition d’« intrusion », par la suppression de « de se maintenir sans autorisation légale dans des lieux ou sur une terre » et son remplacement par « de rester sans autorisation légale dans des lieux ».
2 L’article 2 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 2(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2( 2) La présente loi ne s’applique pas à toute personne qui, en vertu d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, entre dans des lieux ou y reste.
3 La rubrique « Intrusion dans des lieux » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :  
Intrusion ou exercice d’une activité interdite dans certains lieux
4 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
3( 1) Si avis d’interdiction d’intrusion ou d’interdiction d’exercer une activité quelconque lui a été donné par une personne autorisée, nul ne peut faire ni intrusion, notamment au moyen d’un véhicule à moteur, ni exercer l’activité en question :
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  dans tous autres lieux, à l’exception :
( i) de ceux visés au paragraphe 4.1(1),
( ii) d’une terre forestière,
( iii) d’une terre visée au paragraphe 5(1) ou à l’article 6.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), l’avis peut être donné :
a)  verbalement ou par écrit;
b)  au moyen d’écriteaux placés de telle façon qu’un écriteau soit, à la lumière du jour et dans des conditions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès aux lieux qu’il vise.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3( 3) L’écriteau placé aux fins d’application de l’alinéa (2)b) donnant avis d’interdiction d’intrusion porte, en caractères nettement visibles et lisibles, l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription au même effet.
3( 4) Sur l’écriteau placé aux fins d’application de l’alinéa (2)b) figure le nom de l’activité interdite ou une représentation graphique de celle-ci lequel ou laquelle est rayé d’une barre oblique.
3( 5) L’avis prévu au présent article est, jusqu’à preuve du contraire, réputé avoir été donné par une personne autorisée.
3( 6) L’avis prévu au présent article peut concerner l’ensemble ou une partie des lieux et différentes parties de ceux-ci peuvent faire l’objet de différents avis.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Intrusion ou exercice d’une activité interdite sur une pelouse ou dans un jardin ou un lieu fermé
4.1( 1) Qu’un avis d’interdiction d’intrusion ou d’interdiction d’exercer une activité quelconque lui ait été donné ou non par une personne autorisée, nul ne peut faire ni intrusion, notamment au moyen d’un véhicule à moteur, ni exercer l’activité en question, dans les lieux suivants :
a)  une pelouse ou un jardin;
b)  des lieux fermés qui sont :
( i) soit entourés d’une clôture, d’une limite naturelle ou d’une combinaison des deux,
( ii) soit fermés de manière à indiquer l’intention de l’occupant ou du propriétaire des lieux d’y empêcher l’accès.
4.1( 2) Quiconque se trouve dans des lieux visés au paragraphe (1) est présumé y être sans le consentement d’une personne autorisée.
6 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « avis d’interdiction de commettre une intrusion » et son remplacement par « avis d’interdiction d’intrusion »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « de s’y maintenir » et son remplacement par « d’y rester »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « du propriétaire ou de l’occupant » et son remplacement par « de l’occupant ou du propriétaire des lieux ».
7 L’article 8 de la Loi est modifié par la suppression de « ou couvrir un écriteau que pose le propriétaire ou l’occupant de la terre » et son remplacement par « ni couvrir un écriteau que place l’occupant ou le propriétaire des lieux ».  
8 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9 L’occupant n’est tenu, dans les lieux qu’il occupe, à aucun devoir de diligence à l’égard d’un intrus, notamment celui qui conduit un véhicule à moteur ou qui en est le passager ou encore qui est pris en remorque par un tel véhicule, exception faite du devoir :
a)  de ne pas créer de danger dans l’intention délibérée de causer un préjudice ou un dommage à l’intrus ou à ses biens;
b)  de ne pas faire preuve d’insouciance téméraire à l’égard de la présence de l’intrus ou de ses biens.
9 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10( 1) L’occupant ou le propriétaire de lieux peut exiger de toute personne qu’elle décline son identité s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10( 2) Lorsque la personne visée au paragraphe (1) omet ou refuse de décliner son identité ou s’il a des motifs raisonnables de croire que l’identité qu’elle a déclinée est fausse, l’occupant ou le propriétaire peut procéder à son arrestation sans mandat afin d’établir son identité aux fins d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Arrestation sans mandat par un agent de la paix
10.1( 1) Un agent de la paix peut procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne qui se trouve dans tous lieux s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle commet une infraction à la présente loi.
10.1( 2) L’agent de la paix peut procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne si, à la fois, il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi et a quitté les lieux depuis peu et :
a)  ou bien elle omet ou refuse de lui décliner son identité;
b)  ou bien il a des motifs raisonnables de croire que l’identité qu’elle a déclinée est fausse.
11 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « motifs raisonnables et probables » et son remplacement par « motifs raisonnables »;
b)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Attorney General ».
12 La rubrique « Infractions, peines et défenses » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :  
Infractions et peines
13 Le paragraphe 12(3) de la Loi est abrogé.
14 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 12 :
Défense contre l’intrusion
12.1 Constitue un moyen de défense à une accusation portée en vertu de la présente loi le fait que l’accusé a cru raisonnablement :
a)  qu’il était titulaire d’un droit ou d’un intérêt dans les lieux l’autorisant à y entrer ou à accomplir l’acte reproché;
b)  qu’il avait une justification légale ou la permission d’une personne autorisée d’entrer dans les lieux ou d’accomplir l’acte reproché.
15 Le paragraphe 14(11) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Attorney General ».
16 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au paragraphe 5(1), à l’article 6, au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 de la présente loi » et son remplacement par « à la présente loi »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du paragraphe 5(1), de l’article 6, du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 » et son remplacement par « de la présente loi ».
17 L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
 
3(1)c) ............... 
F
 
de ce qui suit :
 
3(1)d) ............... 
C
 
 
4.1(1) ............... 
C